Loi anti-fraude à la TVA à compter du 1er janvier 2018
Les logiciels de facturation et système de gestion de caisse doivent être conformes aux obligations prévue par la loi applicable au 1er janvier 2018.
à compter du 1er janvier 2018, les redevables de la TVA qui enregistrent les règlements de leurs clients au moyen d’un logiciel de comptabilité ou de gestion ou d’un système de caisse doivent obligatoirement utiliser un logiciel ou un système répondant à des critères de conformité.
Sont concernés par cette obligation tous les assujettis à la TVA, même ceux exonérés ou bénéficiant de la franchise en base.
Sont concernés par cette obligation les logiciels et les systèmes de caisse visés par le droit de communication de l’administration fiscale.
Pour être conformes, les logiciels ou systèmes de caisse doivent prévoir l’inaltérabilité, la sécurisation, la conservation et l’archivage toutes les données qui concourent directement ou indirectement à la réalisation d’une transaction participant à la formation du résultat.
Le respect des conditions énoncées ci-dessus peut être établi soit par la représentation d’un certificat délivré par un organisme accrédité, soit par une attestation individuelle de l’éditeur du logiciel de comptabilité ou de gestion ou du système de caisse.
La représentation d’un faux certificat ou d’une fausse attestation est un délit pénal passible de trois ans d’emprisonnement et de 45 000 € d’amende.
à compter du 1er janvier 2018, les agents de l’administration fiscale pourront intervenir de manière inopinée dans les locaux professionnels d’une personne assujettie à la TVA pour vérifier la détention par cette personne de l’attestation ou du certificat établissant le respect des conditions d’inaltérabilité, de sécurisation, de conservation et d’archivage des données.
La procédure de contrôle inopiné se conclut par un procès-verbal.
L’entreprise qui ne pourra pas justifier de la conformité des logiciels ou système utilisés sera passible d’une amende de 7 500 €. Cette amende pourra s’appliquer lorsque l’assujetti ou son représentant refuse l’intervention des agents de l’administration dans le cadre du contrôle inopiné et pourra être renouvelée si l’entreprise persiste dans ses manquements.